Code de l'environnement

Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation

Article R162-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de constatation de l'exécution des travaux de réparation environnementale

Résumé L'exploitant informe l'administration des travaux effectués, qui sont vérifiés et confirmés par un procès-verbal envoyé à plusieurs personnes.

L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.

Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Article R162-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures complémentaires pour la réparation des dommages

Résumé L'autorité peut forcer l'exploitant à réparer davantage les dommages, tant que c'est dans les délais.

A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.