Code de l'environnement

Article R142-9

Article R142-9

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.