Code de l'environnement

Article R141-15

Article R141-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision d'agrément des associations de protection de l'environnement

Résumé Si l'association attend six mois sans réponse, elle est considérée comme agréée.

La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du résultat par défaut et du point temporel pour les notifications d’agrément

Résumé des changements Le texte passe d’une règle qui considère automatiquement le refus d’agrément après six mois sans notification (à partir du moment où le dossier a été reçu) à une règle qui considère automatiquement son accord après six mois sans notification (à partir du moment où la demande est déclarée complète).

La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une condition supplémentaire

Résumé des changements La phrase a été simplifiée en supprimant la référence à la réception d’exemplaires supplémentaires, limitant le délai de six mois uniquement aux avis de réception ou aux décharges prévues.

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2011

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 , l'association n'a pas reçu notification de la décision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.