Code de l'environnement

Article R141-3

Article R141-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et cadre territorial de l'agrément des associations de protection de l'environnement

Résumé L'agrément des associations est valable cinq ans et peut être renouvelé, couvrant la zone où elles travaillent.

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure : simplification et clarification du cadre territorial et temporel

Résumé des changements Le texte passe d’une description détaillée des critères d’éligibilité à une simple définition du périmètre et de la durée de validité de l’agrément.

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.