Code de l'environnement

Article D133-42

Article D133-42

Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.

D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010

Abrogé le mercredi 18 décembre 2019

Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.

D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 novembre 2008

Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du ministère chargé de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par l'Institut français de l'environnement, en liaison avec la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.