Code de l'environnement

Sous-section 7 : Aires éducatives

Article R131-34-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des demandes de labellisation des aires éducatives

Résumé L'Office français de la biodiversité valide les aires éducatives en mer et sur terre, avec des critères fixés par le ministre.

L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives. Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas échéant différenciés par type de milieux, sont arrêtés par le ministre chargé de l'environnement.

Article R131-34-3

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence.

Article R131-34-4

Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15 un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence.