Code de l'environnement

Article R131-28-5

Article R131-28-5

Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.

Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.

Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.