Code de l'environnement

Article D131-29

Article D131-29

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.

La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.

La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.