Code de l'environnement

Article R131-6

Article R131-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Résumé Le président de l'Agence de l'environnement est nommé par décret et a des responsabilités importantes comme représenter l'agence et gérer l'argent.

I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.

IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :

1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’interlocuteur pour la communication des actes financiers

Résumé des changements Le texte ne modifie que la personne à qui le président doit communiquer les actes liés aux fonds : il informe désormais le contrôleur budgétaire plutôt qu’un membre de l’organe de contrôle général.

I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.

IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :

1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références ministérielles et ajout d’une obligation d’information financière

Résumé des changements Le texte modifie les ministres mentionnés pour la nomination du président et introduit une nouvelle obligation d’informer les autorités financières sur les décisions relatives aux fonds.

En vigueur à partir du dimanche 31 mai 2009

I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ; Il informe le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier des actes pris dans le cadre du 5°.

IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :

1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.

II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.

IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :

1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.