Code de l'environnement

Article R131-7

Article R131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration de l'agence

Résumé Les membres du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision réglementaire : mise à jour décret et élargissement scope

Résumé des changements Le texte passe d’un décret ancien (1990) qui limitait le remboursement aux déplacements sur le territoire métropolitain pour certains organismes subventionnés à un décret plus récent (2006) qui élargit la couverture aux déplacements temporaires du personnel civil étatique sans restriction territoriale ni condition budgétaire.

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.