Code de l'environnement

Sous-section 3 : Les organismes certificateurs

Article D128-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des organismes certificateurs dans la labellisation des fonds d'investissement

Résumé Les organismes de certification vérifient que les fonds respectent les règles du label « France finance verte ».}

Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.

Article D128-15

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Durée de la labellisation et notification au comité du label

Résumé Un fonds obtient le label pour un an s'il respecte les règles. Le comité est informé d cette décision en un mois.

Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

Article D128-16

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Démarche de certification pour le label 'France finance verte'

Résumé L'organisme de certification peut demander des actions correctives et vérifier leur réalisation, sinon il peut suspendre ou retirer la certification.

Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.

L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.

L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.

Article D128-17

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Transmission des décisions et rapports annuels par les organismes de certification

Résumé Les organismes de certification envoient leurs décisions et un rapport annuel au comité du label dans les temps.

I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.

II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.

Article D128-18

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Confidentialité des informations par les organismes de certification

Résumé Les organismes de certification ne doivent pas divulguer les informations personnelles qu'ils reçoivent.

Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.