Code de l'environnement

Article R125-59

Article R125-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission Locale d'Information auprès des Installations Nucléaires de Base

Résumé Des experts et des représentants des installations nucléaires peuvent participer aux réunions de la Commission Locale d'Information et avoir accès aux mêmes informations que les membres de la commission.

Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire (radioprotection)

Résumé des changements L’article ajoute les représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire et radioprotection aux participants consultatifs, élargissant ainsi le champ des autorités représentées.

Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.