Code de l'environnement

Article L653-2

Article L653-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions dans la collectivité territoriale

Résumé À Mayotte, certains agents peuvent constater les infractions environnementales et leurs rapports sont valables jusqu'à preuve du contraire.

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification de qui peut constater & mise à jour du délai de transmission

Résumé des changements La version actuelle précise qu’il s’agit uniquement des fonctionnaires ou agents désignés à l’article L 172‑4 ainsi que ceux commissionnés pour le service territorial des eaux & forêts qui peuvent constater une infraction ; elle fixe également un délai précis (article L 172‑16) pour transmettre les procès‐verbaux plutôt qu’un simple rattachement au livre III.

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.

Version 2

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Suppression de la référence à l’article L 428‑26

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention que les agents concernés sont soumis à l’article L 428‑26, retirant ainsi cette obligation.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.

L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.