Code de l'environnement

Article L624-6

Article L624-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 517-1 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, un article de loi sur la protection de l'environnement est adapté aux règles locales.

L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour législative et élargissement d’application

Résumé des changements L’article passe d’une référence à une ordonnance environnementale limitée aux sites du ministère de la Défense à une base légale plus large issue d’une loi sur la programmation militaire, supprimant ainsi le cadre restreint aux seules installations concernées.

L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.