Code de l'environnement

Article L581-15

Article L581-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la publicité sur véhicules et banderoles tractées

Résumé La publicité sur les véhicules et les banderoles d'avions est souvent interdite ou réglementée sauf si c'est pour montrer le travail du propriétaire du véhicule.

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.

Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une interdiction spécifique et clarification de l’exemption

Résumé des changements Le texte ajoute une interdiction explicite de la publicité par banderole tractée sur un aéronef et précise que l'exemption s'applique aux deux paragraphes précédents.

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.

Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2004

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.