Code de l'environnement

Article L571-7

Créé le 14 novembre 2004 · En vigueur depuis le 30 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions des vols d'hélicoptères dans les zones densément peuplées

Résumé. L'article interdit les vols d'hélicoptères bruyants dans les zones peuplées, sauf pour des missions urgentes.

En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.

A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.

Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d'Etat ou aux aéronefs militaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 2013

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 39

En résumé. La loi élargit le champ des exceptions à l’interdiction de vols d’hélicoptères en ajoutant les missions sanitaires/humanitaires, la protection des personnes ou biens, les missions d’État et le secteur militaire.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2004 au mercredi 29 mai 2013

En résumé. Aucun changement significatif n'a été apporté entre les deux versions de l'article.