Code de l'environnement

Article L563-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des risques naturels dans les projets de montagne

Résumé. En montagne, les projets de construction ou d'aménagement doivent prendre en compte les risques naturels spécifiques.

Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.

Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.

Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2017

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 71 (V)

En résumé. La référence législative désignant l’autorité compétente pour tenir compte des risques naturels dans les autorisations liées aux unités touristiques a été mise à jour, passant de l’article L 122‑19 à la combinaison des articles L 122‑20 ou L 122‑21.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 juillet 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version remplace le terme « représentants de l’État » par « autorité administrative compétente » et cite un autre article (L 122‑19 au lieu de L 145‑11) afin d’identifier plus clairement la personne chargée d’évaluer les risques naturels en zone montagneuse.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La référence légale concernant les remontées mécaniques a été mise à jour, passant de l’article L 445‑1 au groupe d’articles L 472‑1 à L 472‑5.

En vigueur du vendredi 24 février 2006 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. L’article passe d’une obligation portée sur un seul représentant d’État aux obligations partagées par tous les représentants concernés.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005