Code de l'environnement

Article L557-55

Article L557-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures administratives en cas de risque pour la santé et la sécurité

Résumé Même si un produit est conforme à la loi, s'il est dangereux, les autorités peuvent intervenir pour le rendre sûr.

L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’article L 557‑53

Résumé des changements La nouvelle version ajoute l’article L 557‑53 aux dispositions que l’autorité peut invoquer, élargissant ainsi les possibilités d’intervention.

L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l'article L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.