En vigueur depuis le 1 juillet 2013 · Dernière version le 4 décembre 2015
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Contrôle des produits et équipements à risques
L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 (Contrôles administratifs des produits et équipements à risques) et L. 557-54 (Contrôle des produits et équipements à risques) dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1 (Règles pour les produits et équipements à risques). Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.