Code de l'environnement

Article L557-55

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En vigueur depuis le 1 juillet 2013 · Dernière version le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des produits et équipements à risques

Résumé. Les autorités peuvent intervenir si un produit ou équipement, même conforme, présente un risque pour la santé ou la sécurité.

L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 (Contrôles administratifs des produits et équipements à risques) et L. 557-54 (Contrôle des produits et équipements à risques) dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1 (Règles pour les produits et équipements à risques). Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute l’article L 557‑53 aux dispositions que l’autorité peut invoquer, élargissant ainsi les possibilités d’intervention.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Créé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 14