Code de l'environnement

Article L557-2

Article L557-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions et responsabilité des exploitants d'équipements à risques

Résumé Le propriétaire d'un équipement est responsable de son exploitation, sauf si un accord dit le contraire.

Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption des définitions UE

Résumé des changements Les définitions détaillées précédemment énumérées ont été supprimées au profit d’une référence aux définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 ; seule la définition de « exploitant » reste inchangée.

Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° " Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

2° " Exploitant ” : le propriétaire, sauf convention contraire ;

3° " Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

4° " Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d'un pays tiers à l'Union européenne sur le marché ;

5° " Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

6° " Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un produit ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

7° " Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit ou d'un équipement sur le marché ;

8° " Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce de produit ou d'équipement ;

9° " Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit ou d'un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

10° " Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit ou d'un équipement de la chaîne d'approvisionnement.