Code de l'environnement

Article L554-5

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 12 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de sécurité pour les canalisations à risques

Résumé. Certaines canalisations transportant des produits dangereux sont soumises à des règles de sécurité pour protéger les gens et la nature.

En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

2° Les canalisations de distribution de gaz ;

3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;

4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L554-1 Code de l'environnementart. L554-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 mars 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 2

Déplacé le samedi 12 mars 2016

En résumé. Le texte passe de la réglementation des redevances pour un guichet unique à la soumission de certaines canalisations à des règles spécifiques en raison des risques qu'elles présentent.

En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pourla commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pourl'agriculture, soit

pour la protectionde la nature, de l'environnement

et des paysages, soitpour la conservation des sites et des monuments ainsi que

des élémentsdu patrimoine

archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées auxà 4°et répondant à des caractéristiqueset des conditions fixées

par

décret en Conseil d'Etat : 1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures oude produits chimiques ; 2° Les canalisationsde distributionde gaz ; 3° Les canalisations assurant le transportet la distribution d'énergie thermique ; 4° Les canalisations destinéesà l'utilisation du gaz dans les bâtiments.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 11 mars 2016

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 219

Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'

article L. 554-2

, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :

1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'

article L. 554-1

et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'

article L. 554-2

, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.

Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'

article L. 554-2

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