Code de l'environnement

Article L553-4

Transféré19 août 2015

Créé le 3 juillet 2003 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 18 août 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 90 (VD)

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de recours contre les décisions relatives aux installations éoliennes, en remplaçant les dispositions générales sur l'élaboration des schémas régionaux éoliens.

Par dérogation aux dispositionsde l' article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'

article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compterdu jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés àl'

article L. 511-1 , dans un délaide six moisà compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une considération pour l'évaluation du potentiel éolien par zone géographique, basée sur une loi de 2000.

I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'

article 6

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 13 juillet 2005

I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.

II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.