Code de l'environnement

Article L597-35

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 19 août 2015 au 30 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport international de substances nucléaires et garantie financière

Résumé. Un transporteur de substances nucléaires doit prouver qu'il a une assurance pour le transport, sauf si une convention internationale s'applique.

Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.

Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de cette convention.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 30 juin 2022

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seule différence est une mise en forme (espaces/retours à ligne).

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3