Code de l'environnement

Article L597-34

Article L597-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'assurance pour le transport de substances nucléaires

Résumé Pour transporter des substances nucléaires en France, il faut une assurance pour couvrir les accidents.

Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 700 000 000 € dans les autres cas.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du montant de garantie financière

Résumé des changements Le montant exigé pour la garantie financière des transports non régis par la convention de Paris est passé de 228 673 525,86 € à 700 000 000 €, soit une augmentation substantielle.

En vigueur à partir du mercredi 17 février 2016

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 700 000 000 € dans les autres cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 € dans les autres cas.