Code de l'environnement

Article L597-5

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes d'accidents nucléaires

Résumé. Les victimes d'accidents nucléaires sont indemnisées au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, selon les règles fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.

En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 130

En résumé. L’article passe d’une garantie étatique avec un plafond fixe aux modalités où l’État ne paie plus systématiquement tout le montant ; il supprime également le plafond financier imposé auparavant et introduit un partage entre responsabilité opérateur et financement public.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mardi 18 août 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014art. 4

En résumé. La disposition passe du champ général des « installations à usage non pacifique » au champ spécifique des « installations nucléaires intéressantes pour la défense mentionnées dans l’article L. 597‑2 », limitant ainsi le régime aux sites nucléaires défensifs.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mercredi 24 décembre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3