Code de l'environnement

Article L597-5

Article L597-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité civile en matière de sécurité nucléaire

Résumé Si une installation nucléaire cause des dommages, les victimes sont indemnisées au-delà de ce que l'exploitant doit payer, et l'État paie pour les installations de défense.

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.

En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du plafond financier et redistribution des responsabilités

Résumé des changements L’article passe d’une garantie étatique avec un plafond fixe aux modalités où l’État ne paie plus systématiquement tout le montant ; il supprime également le plafond financier imposé auparavant et introduit un partage entre responsabilité opérateur et financement public.

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.

En ce qui concerne les installations intéressant la défense , les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ applicatif aux sites nucléaires défensifs

Résumé des changements La disposition passe du champ général des « installations à usage non pacifique » au champ spécifique des « installations nucléaires intéressantes pour la défense mentionnées dans l’article L. 597‑2 », limitant ainsi le régime aux sites nucléaires défensifs.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2014

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.

En ce qui concerne les installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-2, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.

En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.