Code de l'environnement

Article L596-8

Article L596-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition administrative des amendes pour les manquements à la sûreté nucléaire

Résumé Si tu fais une bêtise nucléaire, l'Autorité peut te proposer un accord pour éviter une amende, mais il doit être approuvé.

Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article L. 596-7, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le même temps, adresser à l'intéressé une proposition d'entrer en voie de composition administrative. Cette proposition suspend le délai de trois ans mentionné à cet article.

La proposition de composition est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité des manquements, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'intéressé devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant maximal de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

Le projet de composition entre l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et l'intéressé doit être homologué par la commission des sanctions, puis rendu public.

En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification des griefs est transmise à la commission qui fait application de l'article L. 596-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action aux autorités nucléaires et radioprotectrices

Résumé des changements L’article élargit désormais le pouvoir aux deux autorités – sécurité nucléaire et protection contre les rayonnements – pour proposer une résolution administrative lorsqu’un grief est signalé.

Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article L. 596-7, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le même temps, adresser à l'intéressé une proposition d'entrer en voie de composition administrative. Cette proposition suspend le délai de trois ans mentionné à cet article.

La proposition de composition est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité des manquements, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'intéressé devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant maximal de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

Le projet de composition entre l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et l'intéressé doit être homologué par la commission des sanctions, puis rendu public.

En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification des griefs est transmise à la commission qui fait application de l'article L. 596-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article L. 596-7, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans le même temps, adresser à l'intéressé une proposition d'entrer en voie de composition administrative. Cette proposition suspend le délai de trois ans mentionné à cet article.

La proposition de composition est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité des manquements, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'intéressé devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant maximal de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

Le projet de composition entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'intéressé doit être homologué par la commission des sanctions, puis rendu public.

En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification des griefs est transmise à la commission qui fait application de l'article L. 596-7.