Code de l'environnement

Article L593-31

Article L593-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles L593-25 à L593-30 aux installations de stockage de déchets radioactifs

Résumé Les mêmes règles pour fermer et démanteler les installations nucléaires s'appliquent aux sites de déchets radioactifs, avec des spécificités pour chaque étape.

Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :

1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif, ainsi que cette fermeture ;

3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un acteur supplémentaire aux prescriptions post‑fermeture

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans la définition des prescriptions applicables après la fermeture.

Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :

1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif, ainsi que cette fermeture ;

3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :

1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif, ainsi que cette fermeture ;

3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.