Code de l'environnement

Article L593-37

Article L593-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation simplifiée pour les installations temporaires

Résumé Les installations nucléaires temporaires peuvent être autorisées pour six mois maximum, renouvelable une fois, après une consultation publique de un mois.

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire dans le processus d’autorisation

Résumé des changements La version actuelle ajoute que le dossier doit être soumis à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Autorité de radioprotection, alors qu’il était auparavant soumis uniquement aux premières autorités.

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure de consultation publique

Résumé des changements Le texte remplace le détail précis sur l’organisation électronique et l’annonce officielle d’une consultation publique par une référence aux règles générales et fixe simplement sa durée à un mois.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.