Code de l'environnement

Article L593-36

Article L593-36

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Application des dispositions de l'article L. 593-35 aux installations bénéficiant des droits acquis

Résumé Les installations nucléaires avec des droits acquis doivent suivre les mêmes règles qu'aux articles précédents, et leur déclaration est suffisante.

Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35.

La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.


Historique des versions

Version 1

Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35.

La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.