Article L593-12
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Mesures provisoires pendant l'instruction d'une demande d'autorisation
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
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