Code de l'environnement

Article L592-41

Article L592-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Une commission spéciale peut donner des amendes pour les fautes nucléaires.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8, L. 229-10 et L. 557-58.

La commission est composée de quatre membres titulaires :

1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres est renouvelable une fois.

La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.

Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application à la radioprotection

Résumé des changements L’article a été modifié pour étendre l’Autorité concernée en y ajoutant la composante « radioprotection », ce qui met à jour toutes les références au nom complet et aux membres concernés.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8, L. 229-10 et L. 557-58.

La commission est composée de quatre membres titulaires :

1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres est renouvelable une fois.

La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.

Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une sanction supplémentaire et simplification des règles d’incompatibilité

Résumé des changements La commission peut désormais prononcer une nouvelle amende prévue par l’article L 557‑58, son mode de désignation est légèrement reformulé et une restriction supplémentaire concernant les fonctions compatibles avec le mandat a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2023

L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8, L. 229-10 et L. 557-58. La commission est composée de quatre membres titulaires :

1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres est renouvelable une fois.

La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif.

Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences de la commission

Résumé des changements La commission des sanctions a vu ses pouvoirs élargis pour pouvoir prononcer non seulement les amendes prévues par l’article L 171‑8 mais aussi celles prévues par les articles L 229‑8 et L 229‑10.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8 et L. 229-10.

La commission est composée de quatre membres titulaires :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres est renouvelable une fois.

La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l'autorité.

Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8.

La commission est composée de quatre membres titulaires :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres est renouvelable une fois.

La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l'autorité.

Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.