Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Pouvoirs de désignation de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article L592-22

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre VI du présent titre ainsi que les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique.

Article L592-23

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.