Code de l'environnement

Article L592-23

Article L592-23

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Abrogé le vendredi 12 février 2016

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application relatives aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.