Code de l'environnement

Article L592-12

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection emploie des fonctionnaires, des agents contractuels et des salariés, mais les étrangers ne peuvent pas occuper certains postes liés à la souveraineté.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

1° Des fonctionnaires ;
2° Des agents contractuels de droit public ;
3° Des salariés de droit privé.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 10

En résumé. L’article a élargi les catégories de personnels autorisés (fonctionnaires, agents contractuels publics et salariés privés), introduit une interdiction pour le recrutement des ressortissants étrangers ou apatrides dans des fonctions liées à la souveraineté ou aux prérogatives publiques, et précise que leurs conditions d’emploi sont régies par le Code du travail sous réserve des dispositions spécifiques et des décrets.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 33

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions détaillées sur les services placés sous le président et l’emploi des fonctionnaires et agents contractuels ; elle ne conserve que l’option pour l’Autorité de sûreté nucléaire de recevoir des agents d’établissements publics avec leur accord.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au samedi 21 janvier 2017

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3