Code de l'environnement

Article L592-12

Article L592-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire a des employés variés, mais pas d'étrangers pour les postes importants.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

1° Des fonctionnaires ;
2° Des agents contractuels de droit public ;
3° Des salariés de droit privé.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du personnel et restrictions pour les ressortissants étrangers

Résumé des changements L’article a élargi les catégories de personnels autorisés (fonctionnaires, agents contractuels publics et salariés privés), introduit une interdiction pour le recrutement des ressortissants étrangers ou apatrides dans des fonctions liées à la souveraineté ou aux prérogatives publiques, et précise que leurs conditions d’emploi sont régies par le Code du travail sous réserve des dispositions spécifiques et des décrets.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

1° Des fonctionnaires ;

2° Des agents contractuels de droit public ;

3° Des salariés de droit privé.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles relatives aux ressources humaines

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions détaillées sur les services placés sous le président et l’emploi des fonctionnaires et agents contractuels ; elle ne conserve que l’option pour l’Autorité de sûreté nucléaire de recevoir des agents d’établissements publics avec leur accord.

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

L'Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président.

Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.