Code de l'environnement

Article L542-11-1

Article L542-11-1

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Répartition du produit du tarif d’accompagnement

Résumé Le produit du tarif d’accompagnement est réparti en parts égales entre les départements : un pourcentage revient aux communes proches des laboratoires ou centres géologiques et un autre à l’intercommunalité; le solde retourne au groupement d’intérêt public.
Mots-clés : taxe nucléaire départements communes laboratoires

Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du présent code.

Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1.

Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.

Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11.


Historique des versions

Version 1

Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du présent code.

Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1.

Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.

Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11.