Code de l'environnement

Article L541-39

Article L541-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'approvisionnement des installations de méthanisation

Résumé Les installations de méthanisation peuvent utiliser des cultures alimentaires mais avec des règles, et aussi leurs résidus et d'autres cultures pour produire de l'énergie.

I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.

II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet : passage du financement au contrôle des installations de méthanisation

Résumé des changements L’article passe d’une règle autorisant les sociétés de financement à soutenir financièrement les équipements de traitement des déchets à une disposition qui fixe les conditions d’alimentation des installations de méthanisation par des cultures alimentaires et autorise certains résidus.

I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.

II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’action pour les financements liés aux déchets

Résumé des changements L’article a réduit le champ d’action en supprimant les termes "récupération", "recyclage" et "valorisation" ; seules la collecte, le transport et le traitement des déchets restent financés.

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 2010

Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la collecte, au transport et au traitement des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.

Version 2

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Ajout du financement par crédit

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la possibilité pour les sociétés d'utiliser le crédit comme mode de financement, en plus du crédit‑bail et de la location.

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.