En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 19 août 2015
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Droit de préemption des communes sur les anciennes décharges
Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° du II de l'article L. 541-1 (Objectifs de réduction et de recyclage des déchets en France), la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.