Code de l'environnement

Article L541-15-6-1

Article L541-15-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transparence des opérateurs agroalimentaires et de restauration collective sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Résumé Ces entreprises doivent montrer chaque année ce qu'elles font pour réduire le gaspillage alimentaire et donner de la nourriture.

Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.

Cette obligation ne s'applique pas aux opérateurs suivants :

1° Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au second alinéa du V de cet article ;

2° Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au V de cet article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’exemption

Résumé des changements Le texte remplace la clause d’exemption générale qui faisait référence à deux articles du code de commerce par une liste explicite d’opérateurs exonérés.

Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.

Cette obligation ne s'applique pas aux opérateurs suivants :

1° Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au second alinéa du V de cet article ;

2° Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au V de cet article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions d’obligation de transparence

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des opérateurs exemptés d’obligation de rendre publics leurs engagements contre le gaspillage alimentaire en ajoutant une référence supplémentaire (article L 22‑10‑36).

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 ou au I de l'article L. 22-10-36 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 23 octobre 2019

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.