Code de l'environnement

Article L541-10-25-1

Article L541-10-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition fiscale des engins maritimes personnels

Résumé La taxe annuelle sur les bateaux personnels français est répartie entre les écosystèmes selon leurs ventes ; si l’année précédente n’a pas atteint ses objectifs de traitement des déchets le taux passe alors de 3 % à 2 %.
Mots-clés : Responsabilité élargie du producteur Taxe maritime Éco-organisme

Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code.

Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’exonération tarifaire

Résumé des changements La référence aux engins maritimes exonérés a été modifiée : le texte actuel exclut désormais les bateaux relevant du tarif propre à la Corse (article L 423‑21) au lieu de ceux relevant de l’article L 423‑25.

Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code.

Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant de l'article L. 423-25 du même code.

Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints.