Code de l'environnement

Article L533-3-5

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de dissémination d'OGM en cas de nouveaux risques

Résumé. Si de nouveaux risques pour la santé ou l'environnement sont découverts après une autorisation de dissémination d'OGM, les autorités doivent les évaluer et peuvent exiger des modifications.

Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et les rend accessibles au public.

Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021art. 2

En résumé. L’autorité administrative doit désormais soumettre les éléments d’information à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) plutôt qu’au Haut Conseil des biotechnologies pour évaluation, tout en continuant à rendre ces informations accessibles au public.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012art. 3