Code de l'environnement

Article L532-4-1

Article L532-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations relatives aux organismes génétiquement modifiés

Résumé Un exploitant peut demander à garder certaines informations sur les OGM secrètes, mais certaines informations doivent toujours rester publiques.

L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :

a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

c) Le lieu de l'utilisation confinée ;

d) La classe de l'utilisation confinée ;

e) Les mesures de confinement ;

f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du terme juridique (agrément → autorisation)

Résumé des changements L’article remplace le terme "demande d’agrément" par "demande d’autorisation", ajustant ainsi la référence réglementaire sans modifier les critères de confidentialité.

L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :

a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

c) Le lieu de l'utilisation confinée ;

d) La classe de l'utilisation confinée ;

e) Les mesures de confinement ;

f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la liste des informations non confidentielles

Résumé des changements Le texte remplace une référence générale à un décret par une liste détaillée des informations qui ne peuvent être gardées confidentielles.

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2008

L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :

a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

c) Le lieu de l'utilisation confinée ;

d) La classe de l'utilisation confinée ;

e) Les mesures de confinement ;

f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 juin 2008

L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1).