Code de l'environnement

Article L521-15

Article L521-15

Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.

Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le samedi 14 avril 2001

Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.

Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.