Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Créé le 31 décembre 2006
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Créé le 31 décembre 2006
Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013
Abrogé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 12
En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au samedi 31 août 2013
Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'
article L. 522-4
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