Code de l'environnement

Article L522-15

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et sanctions des produits chimiques

Résumé. Les règles pour contrôler et sanctionner les produits chimiques, biocides et nanoparticules sont expliquées.

Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : " mélange, un article " sont remplacés par les mots : " mélange, un article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, des articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, des articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité " et, au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 521-18, le mot : " article " est remplacé par les mots : " article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ".

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l'expiration du délai imparti prévu à l'article L. 521-17, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut ordonner une mesure d'interdiction d'utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d'assurer la récupération et l'élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre.

Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2013

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 12

En résumé. Le texte introduit une définition détaillée des termes "mélange" et "article" conformément au règlement UE 528/2012, puis prévoit que l’autorité peut interdire l’usage de substances ou articles si l’intéressé ne répond pas à la mise en demeure.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au samedi 31 août 2013

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 14

En résumé. Le texte retire l’article L 511‑22 des dispositions applicables aux contrôles, recherches et constats d’infractions, tout en introduisant une nouvelle règle qui autorise certains fonctionnaires à effectuer les opérations prévues par l’article L 511‑11‑1 pour leurs missions de recherche.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au dimanche 30 juin 2013