Code de l'environnement

Article L522-16

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les produits biocides illégaux

Résumé. Vendre ou utiliser des produits chimiques dangereux sans autorisation peut entraîner des amendes et de la prison.

I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :

1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-5-1 ou L. 522-11 ;

2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

3° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l'article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;

4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1.

II. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1 ;

2° De ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l'article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 17

En résumé. Les références juridiques invoquées pour les infractions liées au placement et au usage non autorisés d’un produit contenant une substance active biorésistante ont été mises à jour : certains anciens numéros d’articles sont supprimés tandis que nouveaux sont introduits afin d’aligner la loi nationale avec les révisions récentes du règlement européen N.º 528/2012.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 12

En résumé. Le texte passe d’un cadre juridique national (articles L 522‑2 à L 522‑13) à un régime basé sur le règlement (UE) n° 528/2012, élargissant les infractions aux produits biocides mis sur le marché et supprimant les distinctions précises entre vente gratuite et distribution professionnelle.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au samedi 31 août 2013

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 14

En résumé. La nouvelle version supprime entièrement les paragraphes qui prévoient des peines complémentaires pour les personnes physiques et morales ainsi que la référence aux articles L 521‑21 et 131‑39.

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011art. 3

En résumé. Les nouvelles règles pénalisent désormais aussi ceux qui détiennent pour vendre ou donner gratuitement des produits biocides sans autorisation.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 23 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version précise que les sociétés sont définitivement tenues pénalement responsables avec des sanctions détaillées (amendes et peines d'emprisonnement) conformément aux articles 121‐2, 131‐38 et 139 ; la précédente ne faisait qu’indiquer qu’elles pouvaient être déclarées responsables sans préciser ces sanctions.

En vigueur du samedi 28 février 2009 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-229 du 26 février 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l’infraction qui punissait le fait de ne pas faire figurer les mentions d’étiquetage prévues à l’article L 522‑12, réduisant ainsi le champ des actes passibles dans ce texte.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au vendredi 27 février 2009