Code de l'environnement

Article L522-12

Article L522-12

Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Abrogé le vendredi 4 décembre 2015

Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 février 2009

I.-Les dispositions prévues à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.

II.-Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;

c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;

e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;

f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;

g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;

h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;

i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;

j) Les fiches de données de sécurité ;

k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;

l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;

n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.

III.-Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.

IV.-Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2001

I. - Les dispositions prévues au I, III et IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.

II. - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;

c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;

e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;

f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;

g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;

h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;

i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;

j) Les fiches de données de sécurité ;

k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;

l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;

n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.

III. - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.

IV. - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.