Code de l'environnement

Article L521-19

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour les sanctions liées aux produits chimiques

Résumé. Les amendes et astreintes pour non-respect des règles sur les produits chimiques ne peuvent concerner des faits vieux de plus de trois ans.

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18, aux 1° et 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 521-18 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 521-18, au 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l'article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 35

En résumé. Le texte élargit la portée des amendes et astreintes aux paragraphes supplémentaires des articles L 521‑18 – 1 et – 2, précise le recouvrement des sommes consignées, détaille davantage le décret garantissant la défense et inclut les modalités de liquidation.

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18, aux 1° et 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Ces amendes et ces astreintes ainsi queles sommes consignées en application du 5° de l'article L. 521-18 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 521-18,au 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 et, le cas échéant, desmesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l'article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 73 (V)

En résumé. La loi remplace la simple notification aux tiers détentrices par une saisie directe et immédiate pour recouvrer les amendes et astreintes, renforçant ainsi le pouvoir exécutif de récupération rapide des sommes dues.

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article

Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrativeà tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 14

En résumé. Un nouveau paragraphe précise que s’opposer à l’exécution d’une mesure de consignation ou d’astreinte ne suspend pas la procédure.

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article

Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure

En vigueur du samedi 28 février 2009 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-229 du 26 février 2009art. 1

En résumé. Les amendes prévues par l’article L 521‑18 passent désormais d’un versement direct au Trésor à une consignation avec un nouveau régime de recouvrement incluant un privilège similaire aux droits fiscaux et la possibilité pour le comptable d’engager une procédure d’avis à tiers détenteur.

Les amendes et les astreintes prévues au 1° del'

article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévuà l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pourles mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'

article L. 521-18

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En vigueur du samedi 14 avril 2001 au vendredi 27 février 2009

Les amendes et les astreintes mentionnées à l'

article L. 521-18

ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'

article L. 521-18

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