Code de l'environnement

Article L521-18-2

Article L521-18-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour dépassement du quota d’hydrofluorocarbones

Résumé Si un producteur ou importateur dépasse le quota fixé pour les gaz fluorés, il peut être condamné à payer une amende pouvant atteindre cinq fois la valeur des produits concernés (huit fois en cas de récidive).
Mots-clés : Sanctions administratives Gaz à effet de serre fluorés Hydrofluorocarbones Quotas Récidive

I. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement ou transféré en application du 1 de l'article 21 dudit règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

II. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application du 2 de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

III. - En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal des amendes prévues aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés.


Historique des versions

Version 1

I. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement ou transféré en application du 1 de l'article 21 dudit règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

II. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application du 2 de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

III. - En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal des amendes prévues aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés.