Code de l'environnement

Article L515-19-2

Abrogation à venir1 janvier 2030

Créé le 24 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2030

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de répartition des contributions financières pour les plans de prévention des risques technologiques

Résumé. Si pas de convention signée à temps, l'État, les collectivités et les entreprises à risque paient les coûts des plans de prévention.

I.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :

1° L'Etat contribue à hauteur d'un tiers du coût total ;

2° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ;

3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

II.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :

1° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; la contribution due par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;

2° L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, établi après déduction de la contribution due par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° ;

3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que l'Etat, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 janvier 2030
Entrera en vigueur le mardi 1 janvier 2030

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer les références à la Contribution Économique Territorielle par celles à la Cotisation Foncière des Entreprises sans modifier les parts financières ni le plafond fixé.

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au lundi 31 décembre 2029

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (VD)