Code de l'environnement

Article L515-19

Abrogation à venir1 janvier 2030

Créé le 31 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2030

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des diagnostics et travaux de protection dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques

Résumé. Les entreprises et les collectivités locales paient pour sécuriser les maisons dans les zones à risque pendant onze ans ou avant 2027 si le plan a été approuvé avant 2016.

I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques et contribuables propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de onze ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2027 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement.

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux.

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 janvier 2030
Entrera en vigueur le mardi 1 janvier 2030

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

En résumé. Le texte remplace la référence à la contribution économique territoriale par la cotisation foncière des entreprises, précisant ainsi le type de taxe concerné.

I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la cotisation foncière des entreprisesdans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques et contribuables propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de onze ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2027 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de cotisation foncière des entreprisesqu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au lundi 31 décembre 2029

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (VD)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 17 (V)

En résumé. Le texte étend le délai de paiement des diagnostics et travaux de huit à onze ans (ou jusqu’au 1 janvier 2027) et remplace la « cotisation foncière des entreprises » par la « contribution économique territoriale », sans changer les montants ou modalités de participation.

I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territorialedans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques et contribuables propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de onze ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2027 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territorialequ'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

En résumé. L’article a simplement remplacé la référence à la « contribution économique territoriale » par celle à la « cotisation foncière des entreprises », sans modifier les règles d’éligibilité ou les montants.

I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la cotisation foncière des entreprisesdans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques et contribuables propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de cotisation foncière des entreprisesqu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 289

En résumé. Le texte élargit la catégorie bénéficiaire en ajoutant « contribuants » à la liste des « personnes physiques propriétaires », permettant ainsi que les contribuants puissent également recevoir le financement.

I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques et contribuables propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 117

En résumé. La loi prolonge la période de paiement des contributions à huit ans ou jusqu’au 01/01/2024 au lieu du 01/01/2021, et élargit la date d’approbation admissible du plan de prévention de l’année 2013 à l’année 2016.

I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015art. 2

En résumé. Le texte actuel supprime la mention de l’État comme contributeur tout en introduisant explicitement les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale dans le partage du financement.

I.-Lesexploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plande préventiondes risques technologiques au titrede l'année de son approbation, participent au financementdes diagnostics préalableset des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article

L. 515-16 -2, sous réserveque ces dépenses soient payéesdans un délai de huit ans à compter del'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan

aété approuvé avant le 1er janvier 2013.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre lesexploitants des installations à l'origine du risque,

d'une part,

et les collectivités territorialeset établissements publicsde coopération intercommunale,d'autre part, est de 50 %du coût des diagnostics et

travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement. D'autres participations peuvent également être apportéesà ce financementsur

une base

volontaire, sans toutefoisque le montant total

des participationset du créditd'impôt versé en applicationdu 1

bisde l'article 200 quater Adu code généraldes impôts ne dépasse le coût

des diagnosticset des travaux obligatoires.

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective , celleleur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétentefixe, par arrêté, la répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux.

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics

et travaux prescrits.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 5Loi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 9 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives.

Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;

b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la

c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent

Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la

b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût

c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent

Avant la conclusion de cette convention ou la mise en

I bis. - Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15.

Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant.

Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits.

II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs

III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement

Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou

IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mercredi 17 juillet 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 125 (V)

En résumé. Le texte actuel réduit les obligations en ne mentionnant plus les collectivités territoriales ni leurs contributions financières et supprime de nombreuses dispositions détaillées sur la convention de financement et le relogement.

I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;

b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ;

c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;

b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;

c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III.

II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs

III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.

Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou

IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 214Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 216

En résumé. Le texte réorganise la façon dont sont établies les conventions entre État, collectivités et exploitants pour financer la prévention technologique : il supprime une disposition qui permettait aux autorités d’obtenir une contribution supplémentaire lorsqu’elle était moindre que leur coût réel ; introduit un nouveau type d’accord pour ces financements supplémentaires et clarifie le rôle exact des bailleurs dans le programme de relogement.

I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.

II

.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.

III. -Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1. Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. IV. -Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. L’article passe de la taxe professionnelle à la contribution économique territoriale comme source de financement des mesures prévues.

I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territorialedans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16.A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.

Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant

II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs

III.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-663 du 11 juin 2009art. 19

En résumé. Ajout d’un sous-paragraphe A dans une référence légale ainsi que changement d’une obligation préfectorale (article 5112‐07 → 5112‐20), ajustant ainsi les bases juridiques sans modifier substantiellement les dispositions pratiques.

I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16.A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.

Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-20, ces conventions peuvent permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues à ces II et III.

II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.

III.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-6 (1) du présent code définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs.

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au vendredi 12 juin 2009

I. - L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.

Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues à ces II et III.

II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.

III. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-6 (1) du présent code définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs.