Code de l'environnement

Article L515-4

Article L515-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de remise en état des carrières

Résumé Ne pas remettre en état une carrière peut empêcher d'obtenir une nouvelle autorisation.

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références d’articles spécifiques

Résumé des changements La clause ne mentionne plus les articles précis (L 512‑1, L 512‑2 et L 512‑7), la rendant ainsi plus générale.

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et renforcement du refus

Résumé des changements La loi élargit la possibilité de refuser une nouvelle licence ou inscription à exploiter une carrière : elle couvre désormais les carrières déjà enregistrées, inclut l’article L 512‑7 et permet le refus tant pour l’autorisation que pour l’enregistrement.

En vigueur à partir du samedi 13 juin 2009

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter.